Thursday, February 28, 2008

A propos de la rétroactivité des lois.



L’affaire de la rétention qu’on pourrait appeler « post-préventive », proposée par Sarkozy et différée par le Conseil Constitutionnel, appelle une précision juridique.
Le Droit français n’est pas favorable à la rétroactivité des lois, d’une façon générale.
Mais il faut distinguer les lois dans toutes les branches du Droit sauf une et les lois pénales.

La rétroactivité est refusée dans le premier cas par le Code civil:

« Art.2 La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif ».

Mais cet article 2 a lui-même le statut d’une loi. « Ce qu’une loi peut faire, une loi peut le défaire ». Pour déroger à cette interdiction, il suffit que la loi qu’on veut rétroactive dispose elle-même de son caractère rétroactif (ce que le législateur ne fait pas de façon habituelle).

La rétroactivité est refusée dans le second cas non par une simple loi mais par la Constitution, et non par une simple disposition constitutionnelle, qu’on pourrait amender lors d’une révision à Versailles, mais par un principe constitutionnel fondamental, contenu dans l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789:

« Art. 8. -
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

Cette règle ne peut pas être abrogée ou contournée.

NB. On admet cependant que ces lois pénales peuvent être rétroactives dans leur application, si les dispositions qu’elle contient sont moins sévères que les anciennes.

En résumé, une loi peut être rétroactive, à condition de le préciser explicitement, sauf la loi pénale, qui ne peut l’être en aucun cas (sauf pour les dispositions « plus douces »).

Dans le cas qui nous occupe, pour maintenir hors d’état de nuire la trentaine annuelle de criminels libérés non amendés, il faut leur appliquer des mesures qui ne relèvent pas du Droit pénal, et qui concilient deux principes constitutionnels de tout premier plan: la liberté et la sûreté. (art 2 de la DDHC 89:

« Art. 2. -
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. »

) L’application de ces mesures devrait être contrôlée non par le juge de l’application des peines, mais par le juge des libertés.

NB. D’après son ancien président M. Mazeaud (interview au Nouvel Observateur) le Conseil Constitutionnel s’est lui même plus qu’un peu pris les pieds dans le tapis…


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1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Content de te relire ;-)

3/3/08  

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